La justice dans la Rome de l’Antiquité face à notre justice actuelle

Ce texte a été écrit dans le cadre d’un cours de latin (Athénée de Marchin) de 6eme secondaire (équivalent français de la classe de terminale).
L’objectif était de mettre en relation les procédures judiciaires à Rome durant l’Antiquité avec celles en Belgique, à notre époque, tout en abordant des aspects historiques, culturels, sociaux et juridiques pour saisir les nuances de chacun des systèmes.

Table des matières

 

En cas de meurtre, comment fonctionnait la justice à Rome?
Comment fonctionne-t-elle de nos jours en Belgique? Comparer la procédure, les rouages, les différentes étapes depuis l’instruction jusqu’au procès.
Quelles sont les différentes personnes qui interviennent au cours des différentes étapes?
Que pensez-Vous de l’évolution de la justice depuis l’antiquité romaine jusqu’à nos jours?

INTRODUCTION

Une société ne peut vivre de manière durable sans imposer à ses membres des règles, obligations ou interdits afin que ceux-ci puissent vivre harmonieusement entre eux. L’ensemble de ces règles est inscrit dans la loi du pays; c’est pourquoi l’Homme a très vite cherché à fixer les lois par écrit en élaborant des codes. Les romains manifestèrent très vite leur souci d’administrer le pays avec ordre et efficacité en rédigeant la loi rudimentaire des XII Tables 1) vers 450 ACN. Il faudra attendre l’empereur Justinien Ier au 6e siècle PCN et son Corpus juris civilis 2), pour voir élaborer une série complexe de lois et doctrines. Le droit romain subsiste encore en grande partie dans nos lois actuelles…

L’application des lois est toujours assortie d’une contrainte. Celle-ci se manifeste par la sanction légale qui punira l’individu ne respectant pas ses obligations et les droits d’autrui ou commettant des actes contraires à la loi. Le système institué en vue de sanctionner l’application du droit est précisément la Justice. Le terme vient du latin “jus” qui signifie à la fois la règle de droit, la loi et l’organisation judiciaire. Aujourd’hui, il désigne couramment l’organisation chargée d’examiner les dissensions qui surviennent entre différentes personnes ainsi que d’assurer la répression des délits. Dans nos États modernes, la Justice est un service public; elle est administrée par des juges qui, totalement indépendants, exercent leur pouvoir en conformité de la loi.

Et pour un meurtre ?

Dans le cas d’un meurtre précisément, il y a “crime” (qui vient du latin crimen, accusation). Un crime est défini, selon le Petit Robert, comme “un manquement très grave à la morale, à la loi” mais selon les termes juridiques, comme “une infraction que les lois punissent d’une peine inflictive ou infamante”. De la Rome antique à nos jours, les crimes ont toujours été jugés dans des Cours spéciales assistées d’un jury, excepté dans certaines conditions proches de la dictature, dans le déclin de l’Empire romain… La population à toujours manifesté beaucoup d’intérêt pour qu’un fautif ou un meurtrier soit punis, c’est pourquoi des lois et des tribunaux spéciaux ont été mis en place…

À ROME DANS L’ANTIQUITÉ

RAPPEL HISTORIQUE

L’Histoire est importante, elle permet de connaître son passé, de ne plus commettre les mêmes erreurs. Grâce à elle on peut mieux comprendre comment fonctionne le monde d’aujourd’hui. Dans le cadre de cette partie du travail, ce rappel historique, qui ne traite pas uniquement de l’évolution de la justice, mais aussi de la politique, des guerres, de l’évolution territoriales, de la société, etc, nous permettra de mieux comprendre la place de la justice à l’époque romaine…

Les origines et la royauté (753-509 ACN)

Aux VIIIe-VIIe s. ACN s’effectuent les premiers établissements sur le mont Palatin (753, date légendaire de la fondation de Rome par Romulus), qui s’étendent au VIIe siècle sur les sept collines. Les villages latins et sabins se transforment en cité sous la domination des rois étrusques, qui lui donnent ses premiers monuments.

La République romaine (509-27 ACN)

  • L’élaboration progressive du régime républicain se fait au travers de magistratures, généralement collégiales (préture, consulat, censure), tandis que le sénat, composé des chefs patriciens, assure la continuité de la République. Le reste de la population, la plèbe, n’a ni droits politiques ni statut juridique. Les nécessités de la guerre (conquête du Latium) favorisent la lutte des plébéiens qui obtiennent l’égalité juridique et la désignation de nouveaux magistrats, les tribuns de la plèbe. Mais l’apparence démocratique cache cependant une prédominance des riches (plébéiens ou patriciens), aussi grande dans les assemblées du peuple (comices) qu’au sénat.
  • La conquête va faire de Rome l’héritière des civilisations du bassin méditerranéen et transformer la société romaine: la noblesse sénatoriale et les chevaliers s’enrichissent, tandis que le déclin de la petite propriété entraîne l’essor d’une nouvelle plèbe qui forme la « clientèle » des riches. L’échec des tentatives de réformes des Gracques (133-123) permet à des généraux ambitieux d’utiliser les luttes sociales pour établir leur dictature. Les luttes intestines ne tardent pas à affaiblir la République.
  • 107-86: Marius, puis Sulla (82-79) gouvernent avec l’appui de l’armée.
  • 60: Pompée, Crassus et Jules César imposent une alliance à trois (triumvirat), renouvelée en 55.
  • Après une période de guerre civile, Pompée est vaincu par César à Pharsale (48). César, dictateur, est assassiné aux ides de mars 44.
  • 43: second triumvirat: Antoine, Octavien, Lépide.
  • 27 ACN: après sa victoire sur Antoine à Actium (31 ACN), Octavien s’arroge tous les pouvoirs sous des apparences républicaines.

Le Haut-Empire

  • Avec le titre d’Auguste, Octavien dispose du pouvoir militaire (imperium), civil (magistratures) et religieux (grand pontife). Premier représentant des Julio-Claudiens, Octavien, appelé désormais Auguste, réorganise l’armée, l’administration centrale et celle des provinces, et fixe les frontières de l’Empire au Rhin et au Danube.

Ses successeurs, Tibère, Caligula, Claude et Néron, poursuivent son œuvre. De 14 à 68 PCN sous Tibère, l’Empire s’étend par la conquête de la Bretagne, mais les relations entre l’empereur et le sénat sont difficiles. Elles vont se dégrader sous Caligula et sous Néron.

  • 69-96: les Flaviens (Vespasien, Titus, Domitien) consolident le pouvoir impérial et stabilisent les frontières.
  • 96-235: l’Empire est à son apogée territorial, économique et culturel sous les Antonins (96-192) et les premiers Sévères.
  • La stabilité politique assurée par les Antonins (Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin, Marc Aurèle et Commode) favorise la prospérité agricole, industrielle et commerciale. Une classe dirigeante, où se mène sénateurs, chevaliers et membres de la bourgeoisie municipale, s’enrichit, tandis que les villes, foyers de romanisation, se couvrent de monuments. L’unité de civilisation s’affirme dans tout l’Empire.
  • 212: l’édit de Caracalla donne le droit de cité à tous les hommes libres de l’Empire.

L’Empire tardif ou Bas-Empire

  • 235-284: menacé par les Germains et par les Perses, l’Empire manque de se disloquer.

Cette période est marquée par la ruine de la paysannerie devant l’essor des grands domaines, l’appauvrissement des villes, l’arrêt des conquêtes et la menace extérieure. Le poids croissant de l’armée entraîne une période d’anarchie militaire (235-268), puis l’arrivée au pouvoir d’empereurs originaires d’Illyrie (268-284), qui vont restaurer provisoirement l’ordre romain, avec Aurélien, puis Dioclétien (285-305). Celui-ci établit le régime de la tétrarchie (293), système collégial de gouvernement par deux augustes et deux césars.

  • 313-337: Constantin reconstitue l’unité de l’Empire et crée une nouvelle capitale, Constantinople, désormais rivale de Rome. Il accorde également aux chrétiens le droit de pratiquer leur religion (313).
  • 395: à la mort de Théodose, l’Empire romain est définitivement partagé entre l’Empire d’Occident (cap. Rome) et l’Empire d’Orient (cap. Constantinople).
  • Au Ve siècle, les invasions barbares touchent durement l’Empire d’Occident.
  • 410: sac de Rome par Alaric.
  • En 476, le roi barbare Odoacre dépose le dernier empereur, Romulus Augustule ; c’est la fin de l’Empire d’Occident. En Orient, l’Empire byzantin va durer jusqu’en 1453.

LES CLASSES SOCIALES

Le droit romain distingue quatre catégories d’hommes: les hommes libres, les esclaves, les affranchis, et les pérégrins. Chacune de ces catégories a des droits et des devoirs, qui sont définis par rapport au critère de citoyenneté romaine.

Les hommes libres (civis optimo jure)

Au sein des hommes libres, il existe des classes sociales différentes, dues à l’origine sociales ou à la fortune; parfois, du reste, il convient de parler “d’ordre” plus que de classe sociale, car le mot ordo implique une définition et une reconnaissance officielles, qui ont effectivement existé.

La première distinction que l’on rencontre dans l’histoire romaine est celle du patriciat et de la plèbe. Les origines de cette dernière sont complexes: vraisemblablement, les plébéiens ont été, à un moment donné du moins, des citoyens qui n’étaient pas associés au culte de la cité et auxquels un certain nombre d’actes juridiques étaient interdits; à une date difficile à déterminer, les plébéiens ont dû recevoir l’autorisation de former des gentes, sur le modèle des gentes patriciennes.

Plus tard, l’organisation en centuries (que l’on attribue à Servius Tullius – 578 – 534 ACN), eut pour effet de répartir les citoyens selon la fortune et de faire entrer les plébéiens dans l’armée. Si, effectivement, les rois étrusques ont fait entrer la plèbe dans la cité, il est probable, en revanche, que l’organisation censitaire s’est développée graduellement, au cours des siècles suivants. Toutefois apparaît un régime où ce n’est plus la naissance, mais la fortune qui crée des droits. Au IVe s., la plèbe est pratiquement égalée au patriciat…

Les esclaves (servus)

L’esclave n’a aucune personnalité juridique: il ne possède pas de biens, ne contracte pas de mariage légitime, n’a pas accès aux tribunaux. Il est la chose du maître, qui a sur lui tout les pouvoirs. Aux origines de Rome, le nombre d’esclaves était assez restreint, il augmenta avec les guerres de conquête, souvent à titre d’exemple. On est esclave par la naissance, l’exposition, la captivité, la déchéance… Leur condition de vie était très variable, et dépendait du caractère du maître…

Les affranchis (libertinus, civis minuto jure par opp. à civis optimo jure)

Ce sont des esclaves à qui leur maître a rendu leur liberté (soit per vindictam; par la baguette, soit per testamentum; par testament, soit censu; parle le cens). Il ne jouit pas de tous les droits du citoyen romain: il peut se marier, mais n’est pas éligible, ne peut pas voter, et jusqu’à Marcus, ne pouvais pas servir dans une légion; son ancien maître demeure son patron… Bien que tenus à l’écart par la “bonne société”, les affranchis ont souvent joué un grand rôle dans la vie de la cité…

Les pérégrins (perigrini, étrangers)

Ce sont des hommes libres qui ne sont ni citoyens romains, ni Latins, et se trouvent résider sur le territoire de Rome. Longtemps leur situation fut précaire car ils ne disposaient d’aucun droit. En 241 on institua un préteur pérégrin chargé de régler les problèmes posés par leur présence et d’arbitrer les différends qui pouvaient surgir soit entre pérégrins, soit entre pérégrins et citoyens. En dehors de ces cas, ils vivaient sous leurs propres lois. Sous l’Empire, le droit de cité fut frénétiquement accordé, et le nombre de pérégrins diminua…

LA RELIGION ET LA LOI

Extraits de l’annexe II, document sur La Loi

Il faut savoir qu’à l’origine, tout comme chez les grecs, la loi était d’abords une partie de la religion. Les premières “lois” de Rome (lois royales) concernaient autant le culte que les rapports de la vie civile; plus tard le Code des XII Tables, contenait encore des prescriptions sur les rites religieux et la sépulture. Les pontifes furent longtemps les seuls jurisconsultes 3). Comme il n’y avait presque aucun acte de la vie qui n’eût quelque rapport avec la religion, il en résultait que presque tout était soumis aux décisions de ces prêtres et qu’ils se trouvaient les seuls juges compétents dans un nombre infini de procès. Toutes les contestations relatives au mariage, au divorce, aux droits civils et religieux des enfants, étaient portées à leur tribunal. Ils étaient juges de l’inceste comme du célibat. Comme l’adoption touchait à la religion, elle ne pouvait se faire qu’avec l’assentiment du pontife. Faire un testament, c’était rompre l’ordre que la religion avait établi pour la succession des biens et la transmission du culte; aussi le testament devait-il, à l’origine, être autorisé par le pontife. Comme les limites de toute propriété étaient marquées par la religion, dès que deux voisins étaient en litige, ils devaient plaider devant le pontife ou devant des prêtres qu’on appelait frères arvales. Voilà pourquoi les mêmes hommes étaient pontifes et jurisconsultes; droit et religion ne faisaient qu’un. La loi était la conséquence directe et nécessaire de la croyance.

La loi était toujours considérée sainte, lui désobéir eut été un sacrilège. Elles étaient immuables, puisqu’elles étaient divines, et jamais elles n’étaient abrogées; ce principe fut la cause principale de la grande confusion qui se remarque dans le droit ancien…

Pendant de nombreuses générations, les lois n’étaient pas écrites, elles se transmettaient de père en fils, avec la croyance et la formule de prière. Elles étaient une tradition sacrée qui se perpétuait autour du foyer de la famille ou du foyer de la cité. Le jour où l’on a commencé à les mettre en écrit, c’est dans les livres sacrés qu’on les a consignées, dans les rituels, au milieu des prières et des cérémonies. Plus tard la loi est sortie des rituels; on l’a écrite à part; mais l’usage a continué de la déposer dans un temple, et les prêtres en ont conservé la garde.

Les romains appelaient les lois carmina, des vers; les grecs disaient nomoi, des chants. Ces vieux vers étaient des textes invariables. Y changer une lettre, y déplacer un mot, en altérer le rythme, c’eût été détruire la loi elle-même, en détruisant la forme sacrée sous laquelle elle s’était révélée aux hommes. La loi était comme la prière, qui n’était agréable à la divinité qu’à la condition d’être récitée exactement, et qui devenait impie si un seul mot y était changé. La loi ne vaut pas par le principe moral qui est en elle, mais par les mots que sa formule renferme. Sa force est dans les paroles sacrées qui la composent.

La pensée que le nombre des suffrages pouvait faire une loi, n’apparut que fort tard dans les cités; mais on ne croyait pas que l’unanimité des suffrages fût suffisante pour qu’il y eût une loi; il fallait encore que la décision du peuple fût approuvée par les pontifes et que les augures attestassent que les dieux étaient favorables à la loi proposée.

LE JUGEMENT D’UN CRIMINEL À ROME

NOTIONS DE JUSTICE CRIMINELLE

A Rome, il relève de la justice criminelle (judica publica) les crimes de droit commun (homicides, violences, séquestration et enlèvements, attentats aux moeurs, falsification de testament et de monnaies) et les crimes politiques (perduellio, action qui vaut à son auteur la qualification d’ennemi public; crimen majestatis, atteinte à la dignité du peuple romain; ambitus, corruption et brigue électorale; peculatus, détournement de fonds publics; repetundae, concussion). Pour chacun de ces crimes, le droit criminel prévoit une peine que les juges peuvent d’ailleurs atténuer.

LA PROCÉDURE

La procédure est quasi inexistante à Rome, le rôle de l’accusation dans un procès était tenu par un particulier, qui devait remplir un certain nombre de conditions pour être agréé par un magistrat (préteur). Il n’y avait pas de “service public” chargé d’enquête lors qu’un crime était constaté ou soupçonné. Sous l’Empire, la délation fut encouragée et devint un véritable fléau dans la Cité…

LE PROCÈS

OÙ ?

Généralement dans des “tribunaux” publics, autour des agoras et des places. Ils n’étaient pas fixes au départ, ce n’est que par la suite qu’on les a rendu fixe. À Rome, les jugements se faisaient au Forum.

COMMENT SE DÉROULE UN PROCÈS ?

Sous la République, les causes étaient déférées devant les comices centuriates 4) . La procédure était organisée par un consul ou ses délégués (quaestores, duumviri). Mais ses lenteurs firent instituer de bonnes heures des jurys criminels, auxquels les comices déléguaient leurs pouvoirs dans les procès difficiles. D’extraordinaires, ces tribunaux devinrent permanents (quaestiones perpetuae) au IIe siècle ACN. Ces jurys, dont sénateurs et chevaliers se disputaient le monopole, étaient présidés par un préteur 5) ou, à partir du Ier siècle ACN, par un magistrat spécialisé (judex quaestionis): le président dirigeait les débats; l’accusateur devait être présent, sous peine de se voir condamner pour calomnie; l’accusé avait la possibilité de s’exiler.

Le déroulement des débats, sans être fixes, suivait généralement l’ordre suivant: discours du ou des accusateurs, réponses de l’accusé et de ses avocats, production et discussion des témoignages. La défense avait le droit de parler plus longtemps que l’accusation. Au moment du vote, les jurés pouvaient absoudre, condamner ou demander un supplément d’information. La sentence était irrévocable.

Sous l’Empire, ces jurys cessèrent peu à peu de fonctionner et furent remplacés par deux juridictions criminelles distinctes, celle du sénat et celle de l’empereur. Mais le sénat, surveillé par l’empereur, se montra peu soucieux d’endosser des responsabilités trop lourdes et finalement, la seule juridiction criminelle fut celle de l’empereur, jugeant par ses délégués, les fonctionnaires (préfets de la Villes et prétoire).

LES PEINES (POENAE)

Pour bien comprendre l’importance de ces peines, qui peuvent aujourd’hui nous paraître faibles, il est nécessaire de se faire une idée de l’importance du civisme et de la religion dans la vie quotidienne des romains (Fustel DE COULANGES, La Cité antique: étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome; Voir également l’annexe 1: document sur L’Exil) . Il est peut-être utile de rappeler qu’il ne s’agit ici des peines envisagées suite à un crime.

LA PEINE CAPITALE, MORT PHYSIQUE OU CIVILE

Elle veux dire ce qu’elle veux dire, et est accompagnée de la confiscation des biens du condamné; mais il peut s’y soustraire en s’exilant (ce qui pour un romain n’est pas plus facile – voir plus bas).

LES PEINES NON CAPITALES

Amendes, infamie, emprisonnement, exil, expiation, et relégation sont des peines non capitales, mais qui pour le citoyen romaine ne signifie pas la facilité. Ces peines ne lui sont pas vues comme légères, mais plutôt bien affligeantes…

L’EXPIATION

«[Déjà] aux premières idées de faute, de châtiment, l’homme qui se sent coupable ne peut plus approcher de son propre foyer; son dieu le repousse. Pour quiconque a versé le sang, il n’y a plus de sacrifice permis, plus de libation, plus de prière, plus de repas sacré. Le dieu est si sévère qu’il n’admet aucune excuse; il ne distingue pas entre un meurtre involontaire et un crime prémédité. La main tachée de sang ne peut plus toucher les objets sacrés. Pour que l’homme puisse reprendre son culte et rentrer en possession de son dieu, il faut au moins qu’il se purifie par une cérémonie expiatoire. Cette religion connaît la miséricorde; elle a des rites pour effacer les souillures de l’âme; si étroite et si grossière qu’elle soit, elle sait consoler l’homme de ses fautes même.» 6)

Ne plus pouvoir participer à la religion, c’est ne plus participer à la vie active à Rome, c’était déjà une forme d’exil, devenir un étranger tout en restant chez soi, ne plus être reconnu…

L’EXIL

L’homme en exil était en dehors de la vie régulière et du droit; partout ailleurs il est sans dieu, en dehors de la vie morale. Là seulement il a sa dignité d’homme et ses devoirs. Il ne peut être homme que là. La patrie tient l’homme attaché par un lien sacré. Il faut l’aimer comme on aime une religion, lui obéir comme on obéit à Dieu. Les anciens n’imaginaient pas de châtiment plus cruel que de priver un homme de sa patrie, c’est pourquoi l’exil était la punition habituelle des grands crimes, c’était l’interdire du culte.

Selon la formule, exiler un homme c’était lui interdire le feu et l’eau. Par ce feu, on entendait le feu sacré du foyer; par cette eau, l’eau frustrale qui servait aux sacrifices. L’exil mettait donc l’homme hors de religion. Or la religion était la source d’où découlait les droits civils et politiques. L’exilé perdait donc tout cela en perdant sa patrie. “L’exil ne semblait pas un supplice plus doux que la mort. Les jurisconsultes romains l’appelaient parfois une peine capitale.”

L’ACQUITTEMENT

A proprement dire, ce n’est pas un peine, mais il se doit de dire que lorsque l’accusateur ne peut pas prouver les faits dont il accuse l’accusé, ce dernier se voit acquitté.

LES ACTEURS D’UN TRIBUNAL PÉNAL

  1. L’accusé: C’est la personne qu’on accuse d’avoir commis un crime;
  2. L’accusateur: C’est la personne qui accuse l’accusé d’avoir commis un crime;
  3. Les avocats, de l’accusé, de l’accusateur: Ce sont des spécialistes du droit qui défendent les intérêts de leurs clients (accusés, accusateurs);
  4. Les comices centuriates: Sous la république, les causes étaient déférées devant elles, elles faisait en sorte le procès elles-mêmes le consul (ou ses délégués) exécutait (ou pas) la procédure du jugement.
  5. Le consul ou ses délégués:Toujours sous la République, ils exécutaient (ou pas) la procédure du jugement des comices centuriates. Ses délégués étaient soit les questeurs ou les duumviri.
  6. Les jurys: Ils remplacèrent peu à peu le système de jugement par les comices et le consul, afin d’accélérer le jugement. Ils étaient composés de chevaliers et de sénateurs. Ils soumettent leur avis concernant la culpabilité de l’accusé et déterminent la peine avec le président.
  7. Le président de la Cour: Lors de jugements avec jury, il les arbitrait. A l’origine, il s’agissait d’un “simple” prêtre, puis au environ du Ier s., c’est un magistrat spécialisé “judex quaestionis” qui fut charger de la présidence de la Cour, et de l’arbitrage des débats.

LEUR IMPORTANCE MÉRITE D’EN DIRE PLUS, LES SPÉCIALISTES DU DROIT:

LES AVOCATS (PATRONUS)

La profession d’avocat est aux yeux des Romains la plus brillant qui soit: c’est elle qui permet de gravir, grâce au pouvoir de l’éloquence, tous les échelons dans la carrière des honneurs (cursus honorum). Les plus grands hommes de la République ont été avocats: Caton le Censeur, Caius Gracchus, Hortensius, Cicéron. La République fut en effet la grande époque de l’éloquence; les procès politiques permettaient aux avocats de donner toute la mesure de leur talent. Sous l’Empire, avec la perte des libertés, la profession perdit beaucoup de son éclat: l’éloquence devint alors celle du conférencier.

Avant le Bas-Empire, époque à laquelle ils constituèrent une corporation et où les honoraires furent tarifés, les avocats n’étaient pas (officiellement) rémunérés; mais les donations, les legs étaient permis. Autre différence avec nos habitudes, la distinction entre le “conseil” (juris consultus) et le défenseur (patronus, orator). Le premier étudiait l’aspect juridique d’un litige et conseillait sur la manière d’engager le procès; le second assistait son client et lui prête l’appui de son talent oratoire. Les séances étaient publiques (au forum, dans la basilique) et les plaidoiries souvent longues (Pompée les limita à trois heures) et beaucoup plus “spectaculaires” qu’aujourd’hui.

La conception très élevée que Cicéron s’est faite de l’avocat s’est imposée: pour lui, l’avocat idéal est un orateur (orator) magicien du verbe, mais aussi penseur et un homme politique. Au contraire le causidicus (de causa, la cause, et dicere, parler) est l’avocat laborieux, chargé de causes mineures. Notons que le terme advocatus (dont le français avocat est décalqué) désigne à Rome toute personne (parent, ami) qui vient au procès réconforter de sa présence l’un des deux parties.

LES JURISCONSULTES (JURIS CONSULTI, PRUDENTES):

Ce sont les spécialistes du droit; bien qu’ils puissent l’être, ils ne sont pas nécessairement avocats. Les premiers jurisconsultes furent pontifes, qui seuls connaissaient l’ensemble du droit, savaient l’adapter aux litiges, possédaient les formules de la procédure et le calendrier des jours fastes. Mais à partir de la loi des XII Tables (450 ACN) et surtout de la divulgation en 304 par Gnaius Flavius, secrétaire d’Appius Claudius, des formules d’action en justices, le droit se laïcise et s’ouvre à des spécialistes qui mettent leur science juridique à la portée du public. Leur rôle est très important, car ils conseillent les plaideurs, les prêtres et les juges. Praticiens du droit, ils donnent des consultations et fournissent de réponses (reponsa) sur les cas particuliers. Grâce à eux, le droit devient “l’art du droit et de l’équitable” (ars boni et aequi). Les premiers grands jurisconsultes furent Tiberius Coruncarius (consul en 280), Sextus Aelius Paetus (consul en 198), Caton l’Ancien (censeur en 184), Publius Mucius Scaevola (consul en 133), Quitus Mucius Scaevola, son fils, l’un des maître de Cicéron, Servius Sulpicius, ami de Cicéron, etc. Vers la fin du Ier siècle PCN, deux écoles se constituent: les sabiniens (Ateius Capito, Masurius Sabinus) et les proculiens (Proculius, Labeo); les premiers paraissent avoir été plus traditionalistes, les seconds plus novateurs; mais cette rivalité fut de courte durée. Les grands jurisconsultes des IIe et IIIe siècles sont Gaius, Papiniens, Paul, Ulpien. Ils ont laissé des ouvrages divers qui sont des manuels de droit, plus ou moins érudits. Leur oeuvre constitue la jurisprudence, qui ne désigne pas seulement, comme aujourd’hui, l’ensemble des décisions de justice, mais qui est “la science générale des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste”, c’est-à-dire à la fois la science et la pratique du droit: les jurisconsultes, en effet, n’ont pas seulement appliqué le droit, ils l’on également promu. Toutefois, leur rôle cesse au milieu du IIe siècle, lorsque la seule source du droit devient les constitutions impériales.

RECOURS EN JUSTICE ET CAS PARTICULIERS

Le recours

Un citoyen ayant perdu son procès avait la possibilité de faire appel à l’assemblée du peuple (jus provocationis ad populum) de toute décision comportant à son égard la peine de mort ou d’exil. – Cette position qui restreignait l’imperium (le pourvoir, l’autorité) du juge fut battue en brèche dès le IIIe s. ACN et les sentences furent décrétées irrévocables; d’autre part, la création des tribunaux permanents, qui en principe offraient les mêmes garanties et dont les décisions étaient sans appel, la rendit inutile.

La justice militaire

Dans le cadre de la justice militaire, dans les camps, elle est rendue par le commandant en chef. Les peines vont de la privation de solde ou de butin jusqu’à la peine de mort. Il va de soit que le meurtre d’un ennemi en cas de guerre, n’est pas un crime, par contre un meurtre contre l’un des siens en reste un. Le militaire en fonction ne passe donc pas par les tribunaux penaux habituels, à moins que tel en soit le souhait du chef de camps.

Rétablissement de l’ordre après la période d’anarchie à Rome

Au Ier siècle PCN, lors de la période d’anarchie à Rome (vers 52), Pompée reçoit les pleins pouvoirs du sénat pour 1 an, afin de ramener l’ordre. Il propose alors deux lois de vi et de ambitu (la violence, la mauvaise ambition) et instaure un système judiciaire plus rapide. Il crée une véritable terreur judiciaire, les tribunaux ordinaires (quaestiones perpetuae) sont remplacés par d’autres selon la lex pompea, les jurys sont précomposés (tirés au sort dans une liste établie par Pompée), le président (quaestores) est nommé par les comices. La limite du procès est de 5 jours (débats, audition des témoins, et plaidoirie compris). Les sanctions sont fixées d’avances: soit l’acquittement, soit l’exil.

EN BELGIQUE, DE NOS JOURS

RAPPEL HISTORIQUE

Contextualisation

On aurait pu se dire qu’un rappel historique pour la Belgique eût été inutile, mais elle le lisant, on se persuadera du contraire. De nombreux événements que nous avons oubliés aujourd’hui ont fortement influencé notre société, notre culture, nos lois, nos langues. Nous sommes passés dans les mains de nombreuses civilisations, de nombreux pays nous ont gouvernés, avec leurs lois propres et leurs idées. Aujourd’hui, avec plus d’un siècle et demi d’indépendance de notre pays, et son intégration au sein de l’Union Européenne, notre juridiction tente toujours d’être la plus juste possible,…

Des origines à la domination autrichienne

  • Peuplée par des Celtes, la Gaule Belgique est conquise par César au Ier s. ACN Envahie à partir du IVe siècle par les Francs, elle fait ensuite partie de l’empire d’Occident fondé par Charlemagne.
  • 843: au traité de Verdun, la région est partagée entre la Francie occidentale (future France) et la Francie médiane (future Lotharingie), avec l’Escaut pour frontière.
  • 925: la Francie médiane est annexée à la Germanie.
  • L’histoire des principautés belges, fief français (Flandre) ou États du Saint Empire romain germanique, se confond dès lors avec celle des Pays-Bas, dont l’unification est tentée par les ducs de Bourgogne (XIVe-XVe s.).
  • 1477: les différents fiefs de la région (Flandre, Brabant, Hainaut) passent après la mort de Charles le Téméraire à la maison d’Autriche (Habsbourg).
  • 1579: proclamation de l’indépendance des provinces du Nord. Les provinces du Sud (l’actuelle Belgique), de religion catholique, restent sous la domination espagnole.
  • Le cadre territorial de la future Belgique se précise au XVIIe siècle avec la cession de territoires aux Provinces-Unies et à la France (notamment le Brabant septentrional, l’Artois et une partie de la Flandre et du Hainaut).
  • 1713: le territoire belge passe à l’Autriche.

Vers l’indépendance

  • 1789: la révolution brabançonne, provoquée par la politique centralisatrice de Joseph II, chasse les Autrichiens des Pays-Bas.
  • 1790: proclamation de l’indépendance des États unis.
  • 1795: la France révolutionnaire annexe la Belgique à la suite des guerres contre l’Autriche.
  • 1815: le Congrès de Vienne décide la réunion de la Belgique et de la Hollande en un royaume des Pays-Bas. Cette union provoque une opposition culturelle, religieuse et linguistique de la part des Belges.
  • 1830: une insurrection bruxelloise amène la proclamation de l’indépendance de la Belgique.

Le royaume de Belgique

  • 1831: la conférence de Londres reconnaît l’indépendance de la Belgique et garantit sa neutralité. Léopold Ier, qui prêta serment à la Constitution le 21 juillet, en est le premier souverain. Son territoire est amputé du Limbourg néerlandais, de Maastricht ainsi que de la partie orientale du Luxembourg (germanophone).

Sous le règne de Léopold II (1865-1909), l’essor industriel se double d’une implantation en Afrique. La lutte entre libéraux et cléricaux domine la vie politique.

  • 1873-1883: premières lois sur le bilinguisme.
  • 1898: égalité juridique totale du néerlandais et du français.
  • 1908: le roi cède le Congo à la Belgique.
  • 1909: Albert Ier succède à son oncle.
  • Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), la Belgique est presque tout entière sous occupation allemande. La paix revenue, elle obtient les villes d’Eupen et de Malmédy et se voit confier par la Société des Nations un « mandat » sur le territoire africain du Ruanda-Urundi.
  • 1934: Léopold III monte sur le trône.
  • 1940-septembre 1944: après la capitulation de la Belgique (28 mai), les Allemands occupent le pays.

La Belgique depuis 1945

  • 1949: le pays adhère à l’O.T.A.N.
  • 1951: Léopold III, accusé d’avoir eu une attitude équivoque à l’égard des Allemands, est obligé d’abdiquer. Son fils Baudouin Ier lui succède.

La vie politique est marquée par l’alternance au pouvoir des socialistes et des sociaux-chrétiens, parfois regroupés dans un gouvernement de coalition.

  • 1958: le pacte scolaire apporte une solution au problème qui oppose l’Église aux libéraux et aux socialistes depuis le XIXe siècle.

La décolonisation a fait perdre à la Belgique le Congo belge. Sur le plan économique, le déclin du charbon provoque une grave crise dans les houillères wallonnes. Le “problème linguistique”, enfin, oppose Flamands et Wallons.

  • La Belgique a réalisé avec le Luxembourg et les Pays-Bas une union douanière et économique: le Benelux. Elle est l’un des membres fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (C.E.C.A.) en 1951 et de la Communauté économique européenne (1957), dont Bruxelles est la capitale.
  • 1970: création de trois Régions partiellement autonomes (Flandre, Wallonie, Bruxelles) et de trois communautés culturelles (néerlandaise, française, germanophone).
  • 1993: une révision constitutionnelle fait de la Belgique un État fédéral. Mort du roi Baudouin Ier. Son frère Albert II lui succède.

LES CLASSES SOCIALES

En Belgique et dans notre société européenne aujourd’hui, la population n’est pas classée selon la naissance, ou le pouvoir d’achat; il y a toujours des nobles et des gens sans titres, des riches et des pauvres, des dirigeants et des ouvriers, mais d’un point de vue juridique chaque individu (homme et femme) majeur, a le droit de voter, de participer à la vie politique, à l’élaboration des lois, de juger; chaque individu est égal par rapport aux autres. Les critères de religion et de race ne sont plus mis en cause depuis longtemps… Cependant il fallut attendre très tard (1949) pour égaler l’homme à la femme au niveau du droit de vote (qu’elle ne possédait pas avant, sauf dans certain cas) et que l’homme lui laisse accès à certaines professions qui jusque là leurs étaient fermées.

Aujourd’hui, nous allons vers une société ou l’égalité et la justice essaient de se faire entendre, mais nous pouvons aussi chaque jour voir par les médias, comment l’égalité et le respect de l’Homme sont encore loin d’être appliqués…

LE JUGEMENT D’UN CRIMINEL EN BELGIQUE

NOTIONS DE JUSTICE

Relèvent de la justice criminelle les crimes contre les personnes (homicides, violences, séquestration et enlèvements, agressions,…), les crimes contre les biens (vol qualifié, vol à main armée, incendie volontaire,…) et les crimes contre la chose publique (trahison, espionnage, fausse monnaie,…). Pour chacun de ces crimes, le droit criminel prévoit une peine que les juges peuvent d’ailleurs atténuer.

Il est intéressant de remarquer qu’en près de 2000 ans, l’organisation de la justice n’a pas énormément changé, la partie de la justice jugeant les meurtres est toujours la justice criminelle, et s’organise selon les même critères qu’à Rome…

LA PROCÉDURE

Sur base d’une plainte déposée par un citoyen auprès de la police, de la gendarmerie, ou du procureur du Roi, ou d’une constatation de crime (ex: meurtre), le procureur ordonne une enquête préliminaire qu’il confie à la police judiciaire.

Au reçu de l’enquête, le procureur décide de classer l’affaire sans suite (auquel cas, le plaignant peut déposer plainte auprès du juge d’instruction en se constituant partie civile ou encore citer la partie adverse à comparaître devant le juge), de saisir le tribunal de police ou de renvoyer les auteurs devant le tribunal correctionnel. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit sur lequel la lumière n’a pas encore été faite, il requiert auprès du juge d’instruction une instruction. Cette procédure consiste à rechercher les auteurs d’infractions et à rassembler les preuves afin que la Cour puisse juger en connaissance de cause. S’il y a lieu, le juge d’instruction décerne un mandat d’arrêt7). (si la détention préventive lui semble nécessaire à la manifestation de la vérité) ou un mandat de perquisition8). L’instruction est secrète et non contradictoire.

Une fois l’instruction close, le dossier de la procédure est transmit au procureur qui saisit la Chambre des mises en accusation 9) pour les crimes. Celle-ci rendra soit une ordonnance de non lieu soit une ordonnance qui permet au procureur de citer l’inculpé devant la Cour d’assises. La Chambre des mises en accusation amènera donc l’affaire en assise et le procès pourra débuter.

LE PROCÈS

OÙ ?

En Belgique, de nos jours, il existe un grand nombre d’institutions jugeant les infractions à la loi, les crimes, les délits, etc. Au niveau pénal, en cas de crime, l’accusé est jugé en “Cour d’assises”. C’est un tribunal spécial qui ne juge que les crimes et certains délits; il y en a dans chaque province, dix donc. Elle ne siège pas de façon permanente mais en session lorsque nécessaire. Sa composition est modifiée à chaque fois et comporte des magistrats de carrière (trois juges) ainsi qu’un jury qui décideront du sort de l’accusé.

COMMENT SE DÉROULE UN PROCÈS ?

Une fois le procès ouvert, après l’instruction, les deux parties défendent leur cause devant un jury, composé de douze citoyens tirés au sort (jury populaire) parmi les citoyens belges âges de 30 à 60 ans et n’ayant pas fait l’objet de condamnation grave, assistées de trois juges dont un cumulant la fonction de président. Le président arbitre les débats, les juges posent les questions font auditionner les témoins, etc. Après l’audition des différentes parties et des témoins, le jury délibèrent sur la culpabilité de l’accusé. Si l’accusé est présumé coupable par la majorité du jury, les juges fixent la peine, qui doit être approuvée par le jury.

Le jugement est prononcé immédiatement après les débats et il est d’application après le délai prévu pour un recours éventuel. Le jugement est dit définitif s’il n’est susceptible d’aucun recours; en premier ressort, s’il est susceptible d’appel… *

LES PEINES

Notre code pénal distingue diverses formes de meurtres, mais comme la plupart des infractions existantes, ils sont punis du même type de sanctions: l’amende et/ou l’emprisonnement.

  • L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Il sera puni des travaux forcé à perpétuité (art. 393 du code pénal)
  • Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il sera puni de mort. Mais en vertu de la loi du 10 juillet 1996, la peine de mort est remplacée par la réclusion à perpétuité.

Une personne ayant perdu son procès, suite à l’accusation d’un meurtre, quel qu’il soit, et qui a perdu son recours, ne peut rien espérer d’autre comme peine que la prison à perpétuité et une amende pour dédommager les proches de la victimes, ou la partie civile… L’exil n’est plus de vigueur et, dans le cas où un accusé s’enfuirait, les forces de l’ordre mèneraient l’enquête pour le retrouver, même d’un point de vue international…

LES ACTEURS D’UN TRIBUNAL PÉNAL

Comme en Belgique il existe différents tribunaux pénaux, ne prenons en considération ici que le cas de la “Cour d’assises”, qui est une cour particulière dans son organisation et ses attributions (voir plus haut)…

  1. L’accusé (on dit plus souvent inculpé): C’est la personne qu’on accuse d’avoir commis un crime;
  2. L’accusateur: C’est la personne qui accuse l’accusé d’avoir commis un crime;
  3. Les avocats, de l’accusé, de l’accusateur: Ce sont des spécialistes du droit qui défendent les intérêts de leur client (accusés, accusateurs);
  4. Le juge d’instruction: C’est un juge qui ne siège pas dans un tribunal mais qui est chargé de mener l’enquête lors de la procédure.
  5. Les policiers judiciaires: Ils travailles avec le juge d’instruction, sous son autorité, dans l’enquête lors de la procédure.
  6. Le procureur du Roi et ses substituts: Ensemble, ils constituent le parquet, ils représentent la société et plaident pour qu’une peine soit infligée aux accusés. Ils jouent le rôle de l’accusateur si personne n’a porté plainte.
  7. Le Président de la cour: C’est un juge chargé de la présidence de la cour, de l’arbitrage des débats et d’annoncer la peine.
  8. Les juges: Ils sont trois (dont un cumule la fonction de président), ils organisent le procès avec le président; ils interrogent les différentes parties, font auditionner les témoins et leur posent des questions. Si l’accusé est présumé coupable par le jury, ils fixent entre eux une peine qu’ils soumettent au jury qui l’accepte ou la rejette. Dans ce deuxième cas, les juges se consultent et proposent une autre peine, jusqu’à l’accord avec le jury.
  9. Le jury (jury populaire) : Il est composé de douze citoyens belges tirés au sort (“jurés”) parmi les citoyens belges âges de 30 à 60 ans et n’ayant pas fait l’objet de condamnation grave. Il détermine la culpabilité d’un accusé et la peine qui lui est soumise.
  10. Le greffier: C’est le “secrétaire” du tribunal, il met par écrit les échanges verbaux entre les différentes parties, les juges, le jury, et les témoins,…

LEUR IMPORTANCE MÉRITE D’EN DIRE PLUS, LES SPÉCIALISTES DU DROIT:

LES AVOCATS

C’est un spécialiste du droit et de la procédure qui occupe une position stratégique dans le processus judiciaire. Son rôle est capital dans la mesure où la plupart des justiciables n’ont ni le statut ni les connaissances juridiques qui leur permettent d’entreprendre seuls une procédure judiciaire qui met en scène un apparat impressionnant et qui recourt à un langage qui reste bien souvent hermétique pour les non-initiés. Sa triple mission est de conseiller son client autant pour lui éviter un litige que pour lui porter remède; il représente son client devant les tribunaux, ou l’assiste si ce dernier comparait en personne; il défend la cause de son client en plaidant pour lui devant les tribunaux.

En cas de jugement d’un crime, en Cour d’assises, le recours à un avocat est obligatoire.

Les avocats de nos jours doivent posséder les mêmes qualités de stratégie que leurs ancêtres romains, cependant le côté religieux a été banni de leur discours comme d’autres techniques particulières qui à nos époques et nos sociétés différentes ne serviraient à rien. Mais le but des avocat est resté le même: défendre les intérêts du client et perdre le moins possible, voir faire innocenter l’accusé.

Ils existent encore, et peut-être plus que jamais, des jurisconsultes, qui sont des spécialistes du droit et qui répondent exactement à la même fonction qu’à Rome: renseigner, conseiller quiconque sur une question de droit; ils peuvent aussi être avocat,…

RECOURS EN JUSTICE ET CAS PARTICULIERS

Le recours

La peine prononcée par le juge est présumée “juste”: elle ne peut être refusée que par voie de recours légal. Lorsqu’il y a contestation du jugement, l’accusé doit introduire (via son avocat) un recours contre la décision du juge. Le recours peut se faire de trois manière:

  • Par l’opposition contre un jugement par défaut est le recours accordé à la partie absente.
  • Par l’appel peut être introduit par toutes les parties en cause. L’appel ne peut être formé qu’une seule fois.
  • Par le pourvoi en cassation est le dernier recours contre un jugement définitif, même en appel. C’est la juridiction suprême du pouvoir judiciaire. Elle ne se prononcera pas sur l’affaire, mais sur les questions de droits. Elle vérifiera si le jugement en Cour d’assises a été prononcé dans la conformité exacte de la loi. Si la loi a été correctement interprétée et la procédure bien exécutée par les juges, le jugement est respecté, dans le cas contraire, elle peut annuler le jugement de la Cour d’assises et renverra l’affaire vers une autre Cour d’assises. L’accusé pourra obtenir bien de cause dans un autre jugement.

La justice militaire

Pour un militaire il existe des tribunaux spéciaux, le “Conseil de guerre” et la “Cour martiale”. Le code pénal belge est différent pour l’armée et que pour le civil, mais les peines sont les même. En cas de meurtre, le militaire se verra jugés de la même façon qu’un civil, mais par exemple ne bénéficiera pas de “circonstances atténuante” vu que sa profession l’a entraîné à tuer et à se défendre…

RÉFLEXION

L’ÉVOLUTION DE LA JUSTICE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS

De l’Antiquité à nos jours, il y a toujours eu une “justice”. Bien qu’elle puisse avoir été injuste dans l’Histoire, la société s’est toujours manifestée pour revenir à un système égalitaire et juste tendant vers la démocratie.

En se documentant sur la justice à Rome, on peut suivre une importante révolution de la société tant au niveau du droit, des lois, que d’un point de vue philosophique, religieux, ou encore de l’esclavage. Le peuple romain, au cours des siècles, a affiché une grande ouverture d’esprit, une maturité jamais égalée dans l’Antiquité; il a atteint une perfection dans les rouages d’une société complexe et ordonnée, jusqu’à son déclin, qui aurait pu être évité si l’orgueil et le profit n’avaient pas (déjà !) été inventés… Cependant, jusque là, ils ont construit leur évolution fascinante; les lois, les textes sacrées, l’Écriture est en quelque sorte à l’origine de la réussite de Rome, ce sont elles qui lui a permit de s’étendre sur tout le bassin méditerranéen, de conquérir…

Quand on regarde la Rome à son apogée (fin de la République, début du Haut-Empire), et que l’on observe la science de ce peuple, l’organisation politique, le développement des arts, le droit, la milice, l’administration, etc, je pense que l’on peut se demander comment, et pourquoi aujourd’hui nous ne vivons pas une société plus “poussée” et plus “parfaite”. Je m’explique: si Rome, en considérant le Savoir universel qu’elle détenait, et pas uniquement sa ville à proprement dire, avait continuer à évoluer, à découvrir, à créer, à inventer, à rechercher, comme elle l’avait fait depuis sa création jusqu’à son déclin, il est certain qu’aujourd’hui nous serions dans un monde différent. Les technologies que nous connaissons de nos jours, et ce de manière récente, auraient peut-être été maîtrisée au Moyen-âge; la Justice, l’État, et la société auraient sans doute trouvé un équilibre parfait et durable, indéfiniment….

Si l’on étudie l’évolution de la Justice, on peut considérer deux points de références qui nous aiderons dans notre raisonnement: Rome à son apogée (1er s. PCN), la Belgique aujourd’hui (2001). Entre les eux points: quasi 2000 ans et 1350 kilomètres (Liège-Rome). Il faut savoir que la géographie a son importance, dans l’antiquité, Rome était le centre du savoir (parmi d’autres grandes cités antiques) d’où rayonnait les connaissances, les arts, les inventions, etc. À la même époque, en Belgique, nous étions sous une autre civilisation, nous avions d’autres croyances, une autre organisation sociale , comparable aux peuples primitifs latins. Même sous la domination romaine, nous n’avons pas intégré beaucoup de leur savoir (bien que les Romains nous aient appris certaines techniques, agricole et forestière entre autres, et qu’ils nous aient laissés quelques vestige et quelques “Voies romaines”).

Dans le territoire romain, certaines grandes villes avaient été édifiées en province afin de transmettre le Savoir romain, et surtout pour imposer sa domination et garantir ses frontières. Mais après les invasions barbares, après la chute de l’Empire byzantin, plus rien. La justice, la culture, les sciences, plus grand chose ne tournait rond, la pagaille, pour ne pas dire, l’anarchie était revenue dans nos contrées, c’était le début du Moyen-âge…

Alors qu’au même moment l’empereur Justinien établissait en 527 ce qu’on appelle aujourd’hui le Code Justinien, qui était et est resté un ouvrage de référence dans l’histoire du droit, et dont notre code civile est directement inspiré via le Code Napoléon. En l’intégrant dans nos lois, c’est lui reconnaître son importance et ses bons fondements; seulement, ce n’est qu’en 1804 que le Code Napoléon a été pour la première fois, 1277 ans après!, C’est tout ce temps qu’il a fallut attendre pour appliquer le Code Justinien chez nous !! Entre les deux, zéro!

Les Carolingiens, la féodalité et ses seigneurs, les croisades, la période gothique, la Renaissance, les “Temps Modernes”, la France devenue le centre du monde et Rome plus qu’une capitale comme une autre, les Lumières, la Révolution, les premières machines et l’Europe en guerre, l’expansion coloniale, la première Guerre Mondiale, aujourd’hui. Chaque périodes avaient son fonctionnement, pourtant ce n’était plus la préhistoire, on avait des traces du passé, on savait comment les choses avaient tournés, mais on n’en tenait pas compte, chaque époque était indépendante par rapport à ses précédentes…

Vu de la sorte, le temps est passé très vite, et pendant tout ce temps, la justice a chaque fois était reprise à zéro, à chaque fois il fallut un souverain, un dictateur, qui impose ses volontés, pour lui et ses semblables, non, pour le peuple. Les Romains, eux savait que leur force c’était eux, le peuple, les citoyens. A Rome, il ne manquait que le pétrole et l’électricité pour nous égaler, et nous dépasser…

Entre le Code Justinien, et le XXe siècle, du point de vue de la justice, il y a eu comme un blanc, en tout cas du point de vue de l’évolution, parce qu’il y a eu quelque chose, mais quelque chose qu’on pourrait qualifier d’inférieure…

ANNEXES

SOURCES

  • Fustel DE COULANGES, La Cité antique: étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome; Document électronique extrait de la base de données textuelles Frantext réalisée par l’Institut National de la Langue Française (INaLF). Disponible sur internet à l’adresse: http://gallica.bnf.fr/Fonds_Textes/T0088408.htm
  • Fustel DE COULANGES, La Cité antique: étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome;
  • J.-C. FREDOUILLE, Dictionnaire de la civilisation romaine, éd. Larousse
  • Jérôme CARCOPINO, Rome à l’apogée de l’Empire, éd. Hachette, coll. La vie quotidienne / civilisation et société.
  • Larousse Multimédia Encyclopédique 96, Rome
  • Chantal LIBOUTON, ACTUALQUARTO N°92, La Justice
  • La fiche de l’actualité n°24, La Justice, Le Soir du 21/6/1994
  • Larousse Multimédia Encyclopédique 96, la Belgique
  • Code Pénal et Civil, éd. poche MARABOUT
  • Code pénal et judiciaire du droit belge
  • Henri-Irénée MARROU, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité; tome 2, Le monde romain, éd. Points, coll. Histoire
  • Christian de GOUSTINE, Tout savoir sur la Justice, éd. FILIPACCHI
  • Encyclopédie MEMO LAROUSSE 2000, articles sur la civilisation romaine.

Licence

En raison des citations et des emprunts pas toujours clairement mentionnées, le présent document est diffusé avec une licence Creative Common limitée (pas de modification, pas d’utilisation commerciale).

Ce texte est disponible sous licence Creative Commons-BY-NC-ND
Alexis Jurdant 2004

Notes

1) Loi des XII Tables: première législation écrite des Romains (vers 451 ACN), inscrite sur douze tables de bronze.
2) Code justinien: ouvrage juridique rédigé sur l’ordre de l’empereur Justinien (528-29 et 534), regroupant les lois promulguées depuis Hadrien. Il fut suivi du Digeste, ou Pandectes, qui reprenait, en la codifiant, la jurisprudence romaine, des Institutes, manuel de droit publié en 533, et des Novelles (lois postérieures à 533).
3) Cfr. chapitre Les acteurs d’un tribunal pénal: les spécialistes du droit
4) Comices centuriates: C’est une assemblée du peuple convoquée par les centuries, c’est-à-dire ses cadres militaires, qui, comme tels, ne pouvaient se rendre à l’intérieur de la Cité, mais se réunissaient sur le Champs de Mars.– Les comices centuriates ont compétences en matière politiques, législatives, militaire, judiciaire (juridiction criminelle, jugement en Cour d’appel dans les procès entraînant mort, exil, flagellation).
5) Préteur: C’est un magistrat chargé de l’organisation des procès, des règlements de litiges, etc…

6) Actes législatifs de l’empereur ayant, dès le IIe siècle, force de loi dans tous les domaines. Elles se répartissent en quatre catégories:

  1. les édits (edicta), de caractère général, applicables à tout l’Empire; ils sont souvent repris par les empereurs suivants;
  2. Les rescrits (rescripta), réponses données par l’empereur à un particulier ou à un magistrat, et d’une portée limitée à la personne qui en demande consultation;
  3. 3° les décrets (decreta), décision rendue par l’empereur dans les procès; ils font souvent jurisprudence;
  4. 4° les mandats (mandata), règlements administratifs adressés aux gouverneurs des provinces.

Sous le Bas-Empire, les constitutions impériales prennent le nom de leges (lois). Elles seront recueillies dans les différents codes.

7) Un mandat d’arrêt est une autorisation d’emprisonnement délivrée par le juge d’instruction d’un inculpé avant son procès. C’est une décision grave et qui ne peut-être valable que pour cinq jours. Au-delà, c’est la Chambre du conseil qui décide de prolonger le mandat d’arrêt. La Chambre du conseil est une institution judiciaire pénale du niveau de l’arrondissement. C’est une juridiction d’instruction qui a pour mission de régler la procédure, d’accorder des circonstances atténuantes, de décider, après avoir lu le rapport du juge d’instruction, de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement ou pas. C’est également elle qui confirme ou lève un mandat d’arrêt en matière de détention préventive.
8) Un mandat de perquisition est un autorisation de perquisitionner, de fouiller chez une personne inculpée afin de trouver des preuves. Elle est délivrée par le juge d’instruction.
9) La Chambre des mises en accusation est une institution judiciaire pénale d’instruction correspondant à chaque Cour d’appel. Elle a pour compétences de porter les affaires devant la Cour d’assises ainsi que de recevoir les ordonnances du juge d’instruction ou les décisions de la Chambre du conseil contre lesquelles il a été interjeté appel.

3 Responses

  1. Je tenais à vous remerciez pour cette article. Il m’a beaucoup aidé à la réalisation de mon exposé !
    J’ai trouvé cette article très complet 😊

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